N & E
Napoléon & Empire

Traité de Tilsitt entre la France et la Prusse

Traité de Tilsitt du 9 juillet 1807

Traité de Paix conclu entre l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, et le Roi de Prusse.

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S. M. le Roi de Prusse, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires ; savoir :

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, M. Charles-Maurice Talleyrand, Prince de Bénévent, son Grand-Chambellan et Ministre des relations extérieures, Grand Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier des Ordres de l'Aigle-Noir et l'Aigle-Rouge de Prusse, et de l'Ordre de Saint Hubert ;

Et S. M. le Roi de Prusse, M. le Feld-Maréchal Comte de Kalkreuth, Chevalier des ordres de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse ; et M. le Comte de Goltz, son Conseiller-privé et envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur de toutes les Russies, Chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse ;

Tableau représentant les Adieux de Napoléon et d'Alexandre après la paix de Tilsit

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans :

Article Ier. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaites entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et S. M. le Roi de Prusse.

II. La partie du duché de Magdebourg, située à la droite de l'Elbe ;

La Marche de Prignitz, l'Uker-Marck, la moyenne et la nouvelle Marche de Brandebourg, à l'exception du Cotbuser-Kreys ou cercle de Cotbus dans la Basse Lusace ;

Le duché de Poméranie ;

La Haute, la Basse et la Nouvelle-Silésie, avec le comté de Glatz ;

La partie du district de la Netze, située an nord de la chaussée allant de Driesen à Schneide-Mühl, et d'une ligne allant de Schneide-Mühl à la Vistule par Woldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg, la Pomérélie, l'île de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de la vieille Prusse et au nord du cercle de Culm, d'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse tel qu'il était au 1er janvier 1772, seront restitués à S. M. le Roi de Prusse, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l'état où lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant.

Les villes et citadelles de Grandentz, avec les villages de Neudorff, Gardchken et Swierkorzy, seront aussi restitués à S. M. le Roi de Prusse.

III. S. M. le Roi de Prusse reconnaît S. M. le Roi de Naples, Joseph-Napoléon, et S. M. le Roi de Hollande, Louis-Napoléon.

IV. S. M. le Roi de Prusse reconnaît pareillement la Confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des Souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entre eux, soit par l'Acte de la Confédération, soit par les Traités d'accession subséquens.

Promet sadite Majesté de reconnaître les Souverains qui deviendront ultérieurement membres de ladite Confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront entrer.

V. Le présent Traité de Paix et d'amitié est déclaré commun à S. M. le Roi de Naples, Joseph-Napoléon, à S. M. le Roi de Hollande, et aux Souverains confédérés du Rhin, alliés de S. M. l'Empereur Napoléon.

VI. S. M. le Roi de Prusse reconnaît pareillement S. A. I. le Prince Jérôme-Napoléon comme Roi de Westphalie.

VII. S. M. le Roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté aux Rois, Grand-ducs, Ducs ou Princes qui seront désignés par S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, tous les Duchés, Marquisats, Principautés, Comtés, Seigneuries, et généralement tous les territoires ou parties de territoires quelconques, ainsi que tous les domaines et biens-fonds de toute nature que sadite Majesté le Roi de Prusse possédait, à quel titre que ce fût, entre le Rhin et l'Elbe, au commencement de la guerre présente.

VIII. Le Royaume de Westphalie sera composé de provinces cédées par S. M. le Roi de Prusse, et d'autres Etats actuellement possédés par S. M. l'Empereur Napoléon.

IX. La disposition qui sera faite par S. M. l'Empereur Napoléon des pays désignés dans les deux articles précédens, et l'état de possession en résultant pour les Souverains au profit desquels elle aura été faite, sera reconnue par S. M. le Roi de Prusse, de la même manière que si elle était déjà effectuée et contenue au présent Traité.

X. S. M. le Roi de Prusse, pour lui, ses héritiers et successeurs, renonce à tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait avoir ou prétendre,

1° Sur tous les territoires sans exception situés entre le Rhin et l'Elbe, et autres que ceux désignés en l'article VII ;

2° Sur celles des possessions de S. M. le Roi de Saxe et de la Maison d'Anhalt qui se trouvent à la droite de l'Elbe ;

Réciproquement tout droit actuel ou éventuel et toute prétention des Etats compris entre l'EIbe et le Rhin sur les possessions de S. M. le Roi de Prusse, telles qu'elles seront en conséquence du présent traité, sont et demeureront éteints à perpétuité.

XI. Tous pactes, conventions ou traités d'alliance patens ou secrets qui auroient pu être conclus entre la Prusse et aucun des Etats situés à la gauche de l'Elbe, et que la guerre présente n'auroit point rompus, demeureront sans effet et seront réputés nuls et non avenus.

XII. S M. le Roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Saxe, le Cotbuser-Kreys ou cercle de Cotbus, dans la Basse-Lusace.

XIII. S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité à la possession de toutes les Provinces qui, ayant appartenu au Royaume de Pologne, ont, postérieurement au 1er Janvier 1772, passé à diverses époques sous la domination de la Prusse, à l'exception de l'Ermeland et les pays situés à l'ouest de la Vieille Prusse, à l'est de la Poméranie et de la Nouvelle Marche, au nord du cercle de Culm, d'une ligne allant de la Vistule à Schneidemühl par Waldau, en suivant les limites du Cercle de Bromberg et de la chaussée allant de Schneidemühl à Driesen, lesquels, avec les ville et citadelle de Graudentz et les villages de Neudorff, Garschken et Swierkorzy, continueront d'être possèdés en toute propriété et souveraineté par S. M. le Roi de Prusse.

XIV. S M. le Roi de Prusse renonce pareillement, à perpétuité, à la possession de Dantzick.

XV. Les provinces auxquelles S. M. le Roi de Prusse renonce par l'article XIII ci dessus, seront (à l'exception du territoire spécifié en l'article XVIII ci-après) possédées en toute propriété et souveraineté par S. M. le Roi de Saxe, sous le titre de Duché de Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les privilèges des peuples de ce Duché, se concilient avec la tranquillité des Etats voisins.

XVI. Pour les communications entre le Royaume de Saxe et le Duché de Varsovie, S. M. le Roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire a travers les Etats de S. M. le Roi de Prusse. Ladite route, le nombre de troupes qui pourront y passer à la fois et les lieux d'étapes, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leurs dites Majestés, sous la médiation de la France.

XVII. La navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Diesen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, sera libre et franche de tout péage.

XVIII. Afin d'établir autant qu'il est possible des limites naturelles entre la Russie et le Duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières Russes actuelles qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de Lossona, et par une ligne partant de ladite embouchure et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Narew depuis le point susdit jusqu'à Suratz ; de la Lisa jusqu'à sa source, près le village de Mien ; de l'affluent de la Nuizeck, prenant sa source près le même village ; de la Nuizeck jusqu'à son embouchure au-dessus du Nurr ; et enfin le thalweg du Bug en le remontant jusqu'aux frontières Russes actuelles, sera réuni à perpétuité à l'Empire de Russie.

XIX. La ville de Dantzick avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de S. M. le Roi de Prusse et de S. M. le Roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissoient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

XX. S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Saxe, ni la ville de Dantzick ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit ou impôt, de quelque nature qu'il puisse être, la navigation de la Vistule.

XXI. Les ville, port et territoire de Dantzick seront fermés pendant la durée de la présente guerre maritime au commerce et à la navigation des Anglais.

XXII. Aucun individu de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans les provinces ayant appartenu au royaume de Pologne, et que S. M. le Roi de Prusse doit continuer de posséder, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié, soit dans le duché de Varsovie, soit dans le territoire qui doit être réuni à l'Empire de Russie, mais ayant en Prusse des biens fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens de la guerre présente.

XXIII. Pareillement, aucun individu né, demeurant propriétaire dans les pays ayant appartenu à la Prusse antérieurement au 1er Janvier 1772, et qui doivent être restitués à S. M. le Roi de Prusse, aux termes de l'article II ci-dessus, et notamment aucun individu, soit de la garde bourgeoise de Berlin, soit de la gendarmerie, lesquelles ont pris les armes pour le maintien de la tranquillité publique, ne pourra être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et son grade, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait prise on pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens de la guerre présente.

XXIV. Les engagemens, dettes et obligations de toute nature que S. M. le Roi de Prusse a pu avoir, prendre et contracter antérieurement à la présente guerre, comme possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus que sadite Majesté cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des nouveaux possesseurs, et par eux acquittés, sans exception, restriction ni réserve aucune.

XXV. Les fonds et capitaux appartenant, soit à des particuliers, soit à des établissemens publics, religieux, civils ou militaires des pays que S. M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, et qui auraient été placés, soit à la banque de Berlin, soit à la caisse de la société maritime, soit de toute autre manière quelconque, dans les états de S. M. le Roi de Prusse, ne pourront être ni confisqués ni saisis ; mais les propriétaires desdits fonds et capitaux seront libres d'en disposer, et continueront d'en jouir, ainsi que des intérêts échus ou à échoir, aux termes des contracts ou obligations passés à cet effet.

Réciproquement, il en sera usé de la même manière pour tous les fonds et capitaux que des sujets ou des établissemens publics quelconques de la Monarchie Prussienne auraient placés dans les pays que S. M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité.

XXVI. Les archives contenant les titres de propriété, documens et papiers généralement quelconques relatifs aux pays, territoires, domaines et biens que S. M. le Roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, ainsi que les cartes et plans des villes fortifiées, citadelles, châteaux et forteresses situés dans lesdits pays, seront remises par des Commissaires de sadite Majesté, dans le délai de trois mois, à compter de l'échange des ratifications ; savoir : A des Commissaires de S. M. l'Empereur Napoléon, pour ce qui concerne les pays cédés à la gauche de l'Elbe ;

Et à des Commissaires de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de S. M. le Roi de Saxe et de la ville de Dantzick, pour ce qui concerne les pays que leursdites Majestés et la ville de Dantzick doivent posséder en conséquence du présent traité.

XXVII. Jusqu'au jour de l'échange des ratifications du futur traité de paix définitive entre la France et l'Angleterre, tous les pays de la domination de S. M. le Roi de Prusse seront, sans exception, fermés à la navigation et au commerce des Anglais.

Aucune expédition ne pourra être faite des ports Prussiens pour les Iles Britanniques, ni aucun bâtiment venant de l'Angleterre ou de ses colonies être reçu dans lesdits ports.

XXVIII. Il sera fait immédiatement une convention ayant pour objet de régler tout ce qui est relatif au mode et à l'époque de la remise des places qui doivent être restituées à S. M. le Roi de Prusse, ainsi que les détails qui regardent l'administration civile et militaire des pays qui doivent être aussi restitués.

XXIX. Les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre sans échange et en masse, le plutôt que faire se pourra.

XXX. Le présent traité sera ratifié par S M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et par S. M. le Roi de Prusse, et les ratifications en seront échangées à Königsberg, dans le délai de six jours, à compter de la signature, ou plutôt si faire se peut.

Fait et signé à Tilsitt, le 9 Juillet 1807.

(L. S. ) Signé Ch. Maurice Talleyrand, Prince de Bénévent.

( L. S. ) Signé le Maréchal Comte De Kalkreuth.

( L. S. ) Signé Auguste Comte De Goltz.

Pour ampliation:

Le Ministre des relations extérieures,

Signé Ch. Maurice Talleyrand, Prince de Bénévent.

Les ratifications du présent traité ont été échangées à Koenigsberg le 12 Juillet 1807.