N & E
Napoléon & Empire

Traité de Campo-Formio

Traité de Campoformio du 17 octobre 1797

Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême,

Et la République française,

Voulant consolider la paix dont les bases ont été posées par les préliminaires signés au château d'Eckenwald près de Léoben en Styrie, le 18 avril 1797 (29 germinal an 5 de la République française, une et indivisible) ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur et roi, le sieur D. Martius Mastrilly, noble patricien napolitain, marquis de Gallo, chevalier de l'ordre de Saint-Janvier, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles, et son ambassadeur extraordinaire à la cour de Vienne ;

Le sieur Louis, comte du Saint-Empire Romain, de Cobentzel, grand-croix de l'ordre royal de Saint-Étienne, chambellan, conseiller d'Etat intime actuel de Sa dite Majesté impériale et royale apostolique, et son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Impériale l'empereur de toutes les Russies ;

Le sieur Maximilien, comte de Merveld, chevalier de l'ordre Teutonique et de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et général-major de cavalerie dans les armées de Sa dite Majesté l'empereur et roi;

Et le sieur Ignace, baron de Degelmann, ministre plénipotentiaire de Sa dite Majesté près la république helvétique ;

Et la République française,

Bonaparte, général en chef de l'armée française en Italie ;

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté les articles suivants :

Dernière page et sceaux du traité de Campo Formio

Article Ier.

Il y aura à l'avenir et pour toujours, une paix solide et inviolable entre Sa Majesté l'empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême, ses héritiers et successeurs et la République française. Les parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles et leurs États une parfaite intelligence, sans permettre dorénavant que de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou par mer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être ; et on évitera soigneusement tout ce qui pourrait altérer à l'avenir l'union heureusement établie. Il ne sera donné aucun secours ou protection, soit directement, soit indirectement à ceux qui voudraient porter quelques préjudices à l'une ou l'autre des parties contractantes.

Article II.

Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les parties contractantes feront lever tout séquestre mis sur les biens, droits et revenus des particuliers résidents sur les territoires respectifs et les pays qui y sont réunis, ainsi que des établissements publics qui y sont situés ; elles s'obligent à acquitter tout ce qu'elles peuvent devoir pour fonds à elles prêtés par lesdits particuliers et établissements publics, et à payer ou rembourser toutes rentes constituées à leur profit sur chacune d'elles.

Le présent article est déclaré commun à la république cisalpine.

Article III.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la République française, à tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces belges connues sous le nom de Pays-Bas Autrichiens. La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Article IV.

Toutes les dettes hypothéquées avant la guerre sur le sol des pays énoncés dans les articles précédents, et dont les contrats seront revêtus des formalités d'usage, seront à la charge de la République française. Les plénipotentiaires de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, en remettront l'état le plutôt possible au plénipotentiaire de la République française, et avant l'échange des ratifications, afin que lors de l'échange, les plénipotentiaires des deux puissances puissent convenir de tous les articles explicatifs ou additionnels au présent article, et les signer.

Article V.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, consent à ce que la République française possède en toute souveraineté les îles ci-devant vénitiennes du Levant ; savoir : Corfou, Zante, Céphalonie, Sainte-Maure, Cérigo et autres îles en dépendantes, ainsi que Butrinto, Larta, Vonizza, et en général tous les établissements ci-devant vénitiens en Albanie, qui sont situés plus bas que le golfe de Lodrino.

Article VI.

La République française consent à ce que Sa Majesté l'empereur et roi possède en toute souveraineté et propriété les pays ci-dessous désignés ; savoir : l'Istrie, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes et les pays compris entre les états héréditaires de Sa Majesté l'empereur et roi, la mer Adriatique, et une ligne qui partira du Tyrol, suivra le torrent en avant de Gardola, traversera le lac de Garda jusqu'à Lacise ; de là une ligne militaire jusqu'à Sangiacomo, offrant un avantage égal aux deux parties, laquelle sera désignée par des officiers du génie nommés de part et d'autre avant l'échange des ratifications du présent traité. La ligne de limite passera ensuite l'Adige à Sangiacomo, suivra la rive gauche de cette rivière jusqu'à l'embouchure du Canal-Blanc, y compris la partie de Porto-Legnago qui se trouve sur la rive droite de l'Adige, avec l'arrondissement d'un rayon de trois mille toises. La ligne se continuera par la rive gauche du Canal-Blanc, la rive gauche du Tartaro, la rive gauche du Canal, dit la Polisella, jusqu'à son embouchure dans le Pô, et la rive gauche du grand Pô jusqu'à la mer.

Article VII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, renonce à perpétuité, pour elle, ses successeurs et ayants-causes, en faveur de la république cisalpine, à tous les droits et titres provenant de ces droits, que Sa dite Majesté pourrait prétendre sur les pays qu'elle possédait avant la guerre, et qui font maintenant partie de la république cisalpine, laquelle les possédera en toute souveraineté et propriété avec tous les biens et territoires qui en dépendent.

Article VIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, reconnaît la république cisalpine comme puissance indépendante.

Cette république comprend la ci-devant Lombardie autrichienne, le Bergamasque, le Bressan, le Crémasque, la ville et forteresse de Mantoue, le Mantouan, Peschiera, la partie des Etats ci-devant vénitiens à l'ouest et au sud de la ligne désignée dans l'article VI pour la frontière des Etats de Sa Majesté l'empereur en Italie, le Modénois, la principauté de Massa et Carrara, et les trois légations de Bologne, Ferrare et la Romagne.

Article IX.

Dans tous les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, il sera accordé à tous les habitants et propriétaires quelconques, main levée du séquestre mis sur leurs biens, effets et revenus, à cause de la guerre qui a eu lieu entre Sa Majesté Impériale et royale et la République française, sans qu'à cet égard ils puissent être inquiétés dans leurs biens ou personnes. Ceux qui, à l'avenir, voudront cesser d'habiter lesdits pays, seront tenus d'en faire la déclaration trois mois après la publication du traité de paix définitif. Ils auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles, ou en disposer à leur volonté.

Article X.

Les pays cédés, acquis ou échangés par le présent traité, porteront à ceux auxquels ils demeureront, les dettes hypothéquées sur leur sol.

Article XI.

La navigation de la partie des rivières et canaux servant de limites entre les possessions de Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et celles de la république cisalpine, sera libre, sans que ni l'une ni l'autre puissance puisse y établir aucun péage, ni tenir aucun bâtiment armé en guerre, ce qui n'exclut pas les précautions nécessaires à la sûreté de la forteresse de Porto-Legnago.

Article XII.

Toutes ventes ou aliénations faites, tous engagements contractés, soit par les villes, ou par le gouvernement, ou autorités civiles et administratives des pays ci-devant vénitiens, pour l'entretien des armées allemandes et françaises, jusqu'à la date du présent traité, seront confirmés et regardés comme valides.

Article XIII.

Les titres domaniaux et archives des différents pays cédés ou échangés par le présent traité seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété. Les plans et cartes des forteresses, villes et pays que les puissances contractantes acquièrent par le présent traité, leur seront fidèlement remis.

Les papiers militaires et registres pris dans la guerre actuelle aux états-majors des armées respectives, seront pareillement rendus.

Article XIV.

Les deux parties contractantes, également animées du désir d'écarter tout ce qui pourrait nuire à la bonne intelligence heureusement établie entr’elles, s'engagent de la manière la plus solennelle à contribuer de tout leur pouvoir au maintien de la tranquillité intérieure de leurs États respectifs.

Article XV.

Il sera incessamment conclu un traité de commerce établi sur des bases équitables, et telles qu'elles assurent à Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et à la République française, des avantages égaux à ceux dont jouissent, dans les États respectifs, les nations les plus favorisées.

En attendant, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies dans l'état où elles étaient avant la guerre.

Article XVI.

Aucun habitant de tous les pays occupés par les armées autrichiennes et françaises, ne pourra être poursuivi ni recherché, soit dans sa personne, soit dans ses propriétés, à raison de ses opinions politiques ou actions civiles, militaires ou commerciales, pendant la guerre qui a eu lieu entre les deux puissances.

Article XVII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, ne pourra, conformément aux principes de neutralité, recevoir dans chacun de ses ports, pendant le cours de la présente guerre, plus de six bâtiments armés en guerre appartenant à chacune des puissances belligérantes.

Article XVIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, s'oblige à céder au duc de Modène, en indemnité des pays que ce prince et ses héritiers avaient en Italie, le Brisgaw, qu'il possédera aux mêmes conditions que celles en vertu desquelles il possédait le Modénois.

Article XIX.

Les biens fonciers et personnels non aliénés de Leurs Altesses Royales l'archiduc Charles et l'archiduchesse Christine, qui sont situés dans les pays cédés à la République française, leur seront restitués, à la charge de les vendre dans l'espace de trois ans.

Il en sera de même des biens fonciers et personnels de Son Altesse Royale l'archiduc Ferdinand dans le territoire de la république cisalpine.

Article XX.

Il sera tenu à Rastadt un congrès uniquement composé des plénipotentiaires de l'empire germanique et de ceux de la République française, pour la pacification entre ces deux puissances. Ce congrès sera ouvert un mois après la signature du présent traité, ou plus tôt, s'il est possible.

Article XXI.

Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, et les otages enlevés ou donnés pendant la guerre, qui n'auraient pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de celui de la signature du présent traité.

Article XXII.

Les contributions, livraisons, fournitures et prestations quelconques de guerre, qui ont eu lieu dans les États respectifs des puissances contractantes, cesseront, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Article XXIII.

Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française conserveront entr’elles le même cérémonial, quant au rang et autres étiquettes, que ce qui a été constamment observé avant la guerre.

Sa dite Majesté et la république cisalpine auront entre elles le même cérémonial d'étiquette que celui qui était d'usage entre Sa dite Majesté et la république de Venise.

Article XXIV.

Le présent traité de paix est déclaré commun à la république batave.

Article XXV.

Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté l'empereur, roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, dans l'espace de trente jours, à dater d'aujourd'hui ; ou plus tôt, si faire se peut, et les actes de ratification en due forme seront échangés à Rastadt.

Fait et signé à Campo Formio, près d’Udine, le 17 octobre 1797 (26 vendémiaire an 6 de la République française, une et indivisible).

Signé :

Bonaparte ;

le marquis de Gallo ;

Louis, comte de Cobentzel ;

le comte de Merveldt, général-major ;

le baron de Degelmann.

Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de paix avec Sa Majesté l’empereur roi de Hongrie et de Bohême, négocié, au nom de la République française, par le citoyen Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, fondé de pouvoirs du Directoire exécutif, et chargé de ses instructions à cet effet.

Fait au Palais national du Directoire exécutif, le 5 brumaire an 6 de la République française, une et indivisible.