N & E
Napoléon & Empire

Convention de Saint Cloud

Convention de Saint-Cloud du 3 juillet 1815

Convention entre les commissaires des armées prussienne et anglaise et ceux de l'armée française pour la suspension des hostilités ; signée à Saint Cloud et ratifiée à Paris le 3 Juillet 1815

Ce jourdhui 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les commandans en chef des armées respectives, savoir :

Mr. le baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères; M. le comte Guilleminot, chef de l'état major de l'armée française ; M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine, munis des pleins-pouvoirs de S. Exc. le maréchal prince d'Eckmühl, commandant en chef de l'armée française,

D'une part ;

Et M. le général-major baron de Muffling, muni des pleins-pouvoirs de S. A. M. le maréchal prince Blücher, commandant en chef l'armée prussienne ; M. le comte Hervey, muni des pleins-pouvoirs de S. Exc. le duc de Wellington, commandant en chef de l'armée anglaise,

De l'autre ;

Photographie ancienne du château de Saint-Cloud

Sont convenus des articles suivans :

Art. Ier. Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées commandées par S. A. le prince Blücher, S. Exc. le duc de Wellington et l'armée française sous les murs de Paris.

Art. II. Demain l'armée française commencera à se mettre en marche pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminé en huit jours.

Art. III. L'armée française emmènera avec elle tout son matériel, artillerie de campagne, convois militaires, chevaux et proprietés des regimens, sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des depôts et pour le personnel des diverses branches d'administration qui appartiennent à l'armée.

Art. IV. Les malades et les blessés, ainsi que les officiers de santé qu'il serait nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la protection spéciale de MM. les commissaires en chef des armées anglaise et prussienne.

Art. V. Les militaires et employés dont il est question dans l'article précédent, pourront, aussitôt après leur rétablissement, rejoindre le corps auquel ils appartiennent.

Art. VI. Les femmes et les enfans de tous les individus qui appartiennent à l'armée française, auront la faculté de rester à Paris.

Ces femmes pourront, sans difficulté, quitter Paris pour rejoindre l'armée, et emporter ayec elles leur proprieté et celle de leurs maris.

Art. VII. Les officiers de ligne employés avec les féderés ou avec les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à l'armée, ou retourner dans leur domicile ou dans le lieu de leur naissance.

Art. VIII. Demain 4 juillet à midi, on remettra Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy et Neuilly. Après demain 5 juillet, à la même heure, on remettra Montmartre. Le troisième jour, 6 juillet, toutes les barrières seront remises.

Art. IX. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale et par le corps de gendarmerie municipale.

Art. X. Les commandans en chef des armées anglaise et prussienne s'engagent à respecter et à faire respecter, par leurs subordonnés, les autorités actuelles, tant qu'elles existeront.

Art. XI. Les proprietés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au gouvernenient, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et les puissances alliées n'interviendront en aucune manière dans leur administration ou dans leur gestion.

Art. XII. Seront pareillement respectées les personnes et les proprietés particulières ; les habitans et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

Art. XIII. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et protégeront, au contraire, l'arrivage et la libre circulation des objets qui lui sont destinés.

Art. XIV. La présente convention sera observée, et servira de règle pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

En cas de rupture elle fera dénoncée dans les formes usitées au moins dix jours à l'avance.

Art. XV. S'il survient des difficultés sur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

Art. XVI. La présente convention est declarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées dependent.

Art. XVII. Les ratifications seront échangées demain 4 juillet, à 6 beures du matin, au pont de Neuilly.

Art. XVIII. Il sera nommé des commissaires par les parties respectives, pour veiller à l'exécution de la présente convention.

Fait et signé à Saint-Cloud, en triple expédition pour les commissaires susnommés, les jour et an ci-dessus.

Signé : Le baron Bignon.

Le comte Guilleminot.

Le comte de Bondy.

Le baron de Muffling.

T. B. Hervey, Colonel.

Approuvé et ratifié la présente suspension d'armes, à Paris, le 3 Juillet 1815.

Signé : Le marechal prince d'Eckmühl,

Pour ampliation:

Le lieutenant général, chef de l'état major-général, signé, le comte Guilleminot.