Préliminaires de paix de Leoben du 18 Avril 1797
Articles préliminaires de paix
Château d'Eggen-wald, près de Leoben, 29 germinal an V (18 avril 1797).
Sa Majesté l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, etc. etc.
Et le Directoire exécutif, au nom de la République française, animés du même désir de mettre fin aux maux de la guerre par une paix prompte, juste et solide, sont convenus des articles préliminaires suivants :
Articles premier, 2 et 3.
(arrêt des hostilités et généralités)
Article 4.
Les deux parties contractantes enverront au plus tôt des plénipotentiaires dans la ville de Berne, pour y traiter et conclure, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se pourra, la paix définitive entre les deux puissances. À ce congrès seront admis les plénipotentiaires des alliés respectifs, s'ils accèdent à l'invitation qui leur en sera faite.
Article 5.
Sa Majesté l'Empereur ayant à coeur que la paix se rétablisse entre l'Empire germanique et la France, et le Directoire exécutif de la République française voulant également témoigner à Sa Majesté Impériale son désir d'asseoir ladite paix sur des bases solides et équitables, conviennent d'une cessation d'hostilités entre l'Empire germanique et la France, à commencer d'aujourd'hui. Il sera tenu un congrès formé des plénipotentiaires respectifs, pour y traiter et conclure la paix définitive entre les deux puissances sur la base de l'intégrité de l'Empire germanique.
Article 6.
Sa Majesté l'Empereur et Roi renonce à tous ses droits sur les provinces belgiques, connues sous le nom de Pays-Bas autrichiens, et reconnaît les limites de la France décrétées par les lois de la République française. Ladite renonciation est faite aux conditions suivantes :
1) Que toutes les dettes hypothécaires attachées au sol du pays cédé seront à la charge de la République française ;
2) Que tous les habitants et possesseurs des provinces belgiques qui voudront sortir du pays seront tenus de le déclarer trois mois après la publication du traité de paix définitif, et auront le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles ;
3) Que la République française fournira, à la paix définitive, un dédommagement équitable à Sa Majesté l'Empereur, et à sa convenance.
Article 7.
La République française, de son côté, restituera à Sa Majesté Impériale tout ce qu'elle possède des états héréditaires de la Maison d'Autriche non compris sous la dénomination de provinces belgiques.
Article 8.
Les armées françaises évacueront d'abord après la ratification faite par Sa Majesté Impériale des présents articles préliminaires, les provinces autrichiennes qu'elles occupent, savoir: la
Syrie, la Carinthie, le Tyrol, la Carniole et le Frioul.
Article 9.
Les prisonniers de guerre seront respectivement rendus, après la ratification des préliminaires, aux différents points qui seront désignés de part et d'autre.
Nous, soussignés, en vertu des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur et Roi et de la République française, avons arrêté les présents articles préliminaires de paix, qui resteront secrets jusqu'à ce qu'il soit fait l'échange des ratifications en forme due, dans le temps d'un mois, ou plus tôt, si faire se pourra, et qui aura lieu dans la ville d'Udine.
Fait au palais d'Eggen-wald, près de Leoben, le 18 avril 1797 (29 germinal an V de la République française).
Signé à la minute :
Bonaparte,
Le marquis de Gallo,
Le comte de Merveldt, général-major.
Articles préliminaires secrets
Château d'Eggen-wald, près de Leoben, 29 germinal an V (18 avril 1797).
Il est convenu entre S. M. l'Empereur, Roi de Hongrie et de Bohême, et la République française, des articles suivants :
Article premier.
Que, malgré la disposition de l'article 7 des préliminaires de paix, arrêtés entre les puissances contractantes, sous la date d'aujourd'hui, S. M. l'Empereur renonce à la partie de ses états en Italie qui se trouve au-delà de la rive droite de l'Oglio et de la rive droite du Pô, à condition que Sa Majesté Impériale sera dédommagée de cette cession, ainsi que de celle faite dans l'article 6 des préliminaires, par la partie de la terre-ferme vénitienne comprise entre l'Oglio, le Pô, la mer Adriatique et ses états héréditaires, ainsi que par la Dalmatie et l'Istrie vénitienne; et, par cette acquisition, les engagements contractés par la République française vis-à-vis de Sa Majesté Impériale, par l'article 6 des préliminaires, se trouvent remplis.
Article 2.
La République française renonce, de son côté, à ses droits sur les trois Légations de la Romagne, de Bologne et de Ferrare, en se réservant cependant la forteresse de Castelfranco, avec un arrondissement dont le rayon serait égal à la distance depuis ses murs jusqu'aux confins de l'état de Modène, et qui ne pourra pas être moins de la portée du canon. La partie des états de la République de Venise comprise entre l'Adda, le Pô, l'Oglio, la Valteline et le Tyrol, appartiendra à la République française.
Article 3.
Les deux parties contractantes se garantissent l'une à l'autre lesdits états et pays acquis sur la terre-ferme vénitienne.
Article 4.
Les trois Légations de la Romagne, de Ferrare et de Bologne, cédées par la République française, seront accordées à la République de Venise en dédommagement de la partie de ses états dont il est parlé dans les trois articles précédents.
Article 5.
Sa Majesté l'Empereur et le Directoire exécutif de la République française se concerteront pour lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer à la prompte exécution des articles précédents, et nommeront à cet effet des commissaires ou des plénipotentiaires qui seront chargés de tous les arrangements convenables à prendre avec la république de Venise.
Article 6.
Les forteresses de Palmanova, Mantoue, Peschiera, Porto-Legnago, et les châteaux de Vérone, d'Osoppo et de Brescia, occupés actuellement par les troupes françaises, seront remis à Sa Majesté l'Empereur d'abord après l'échange des ratifications du traité de paix définitif, ou plus tôt, si cela pouvait s'arranger d'un commun accord.
Article 7.
Les ouvrages desdites forteresses seront rendus dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui, et, quant à l'artillerie, les places vénitiennes seront rendues avec celle qu'on a trouvée au moment de leur occupation, et la place de Mantoue sera rendue avec cent vingts pièces d'artillerie de siège.
Article 8.
Les deux puissances contractantes conviennent que la partie des états d'Italie cédée par S. M. l'Empereur et Roi dans le premier des présents articles secrets, et la partie des états vénitiens acquise à la République française par l'article second, formeront désormais une république indépendante.
Article 9.
Sa Majesté Impériale ne s'oppose point aux arrangements que la République a pris relativement aux duchés de Modène, Reggio et de Massa et Carrara, à condition que la République française se réunira avec Sa Majesté l'Empereur pour obtenir, à la paix générale et à celle de l'Empire germanique, une compensation en faveur du duc de Modène et de ses héritiers légitimes.
Article 10.
Les pays respectivement échangés en vertu des articles précédents conserveront leurs privilèges, et les dettes hypothéquées au sol suivront le territoire et resteront à la charge de leurs possesseurs.
Article 11.
Tous les habitants desdits pays qui voudront les quitter seront les maîtres de le faire et devront le déclarer dans l'espace de trois mois de la prise de possession, et il leur sera accordé le terme de trois ans pour vendre leurs biens meubles et immeubles.
Nous, soussignés, en vertu des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur et de la République française, avons signé les présents articles secrets, qui auront la même force que s'ils étaient insérés de mot à mot dans les articles préliminaires, et qui seront ratifiés et échangés en même temps.
Fait au château d'Eggen-wald, près de Leoben, le 18 avril 1797 (29 germinal an V de la République française).
Signé à la minute :
Bonaparte,
Le marquis de Gallo,
Le comte de Merveldt, général-major.